Rémunération de l'apprenti

La rémunération de l'apprenti est calculée selon plusieurs critères

Salaire versé aux apprentis

Le salaire versé à l’apprenti est déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) et varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation. Un décret détermine le montant du salaire prévu.

Si la convention collective prévoit un salaire minimum supérieur au SMIC pour l’emploi occupé par l’apprenti de 21 ans ou plus, les pourcentages ci-dessous s’appliquent sur la base de ce minimum conventionnel et non sur celle du SMIC. Article D 6222-26 du code du travail


Pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er mai 2023 :
 

Situation 16-17 ans 18-21 ans 21-25 ans 26 ans et plus
1ère année 471.74€ (soit 27% du SMIC) 751.30€ (soit 43% du SMIC) 926.02€ (soit 53% du SMIC) 1747.20€ (soit 100% du SMIC)
2eme année 681.41€ (soit 39% du SMIC) 891.07€ (soit 51% du SMIC) 1065.79€ (soit 61% du SMIC) 1747.20€ (soit 100% du SMIC)
3eme année 960.96€ (soit 55% du SMIC) 1170.62€ (soit 67% du SMIC) 1362.82€ (soit 78% du SMIC) 1747.20€ (soit 100% du SMIC)
 

Pour les contrats de professionnalisation conclus à partir du 1er mai 2023 :
 

Situation Moins de 21 ans 21-25 ans 26 ans et plus
Diplôme équivalant ou supérieur BAC 1135.68€ (soit 65% du SMIC) 1397.76€ (soit 80% du SMIC) 1747.20€ (soit 100% du SMIC)
Sans diplôme équivalant ou supérieur BAC 960.96€ (soit 55% du SMIC) 1223.04€ (soit 70% du SMIC) 1747.20€ (soit 100% du SMIC)


Au 1er mai 2023, le SMIC mensuel est de 1747,20€

26 ans et plus : salaire porté à 100 % du SMIC, ou s'il est supérieur, du SMC pour l'emploi occupé.

Consultez le simulateur de l'URSSAF pour connaître le coût total de la rémunération de votre apprenti lors d'une embauche.
 

Cas particuliers

Nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur : rémunération au moins égale à celle de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du diplôme, sauf application des rémunérations en fonction de l’âge plus favorable. (Article D. 6222-29 du Code du Travail)

Nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent : rémunération au moins égale au minimum légal de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du diplôme, sauf application des rémunérations en fonction de l’âge plus favorable. (Article D. 6222-29 du Code du Travail)

Contrat d’une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, avec nouvelle qualification en rapport direct avec celle du diplôme précédent : majoration de 15 points des pourcentages de la rémunération. (Article D. 6222-30 du Code du Travail)

Réduction de la durée du cycle de formation entraînant une réduction de la durée de contrat : si la loi prévoit que la rémunération est fixée en fonction de la progression de l’apprenti dans le cycle de formation, les textes réglementaires actuels ne précisent plus certains cas d’espèce. Aussi un décret doit venir compléter au second semestre 2019, les dispositions existantes afin de les clarifier. Il prévoira que dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation entraînant une réduction de la durée de contrat, l’apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite.

Licences Professionnelles : dans le cadre de la réforme LMD, la licence sanctionne la fin du premier cycle de formation de l’enseignement supérieur, d’une durée de 3 ans. La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur (DUT, BTS...) qui préparent à l’acquisition de cette même licence. Dans la continuité des mesures précédemment applicables (circulaire du 24 janvier 2007 n° 2007-04) et afin de renforcer l’attractivité de l’apprentissage à ce niveau de formation, les apprentis préparant une licence professionnelle en 1 an, percevront une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’exécution de contrat. Une clarification réglementaire interviendra en ce sens au cours du second semestre 2019. Mise à jour au 22 Août 2019

Décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs

Réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon)

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS-5B-2016-71 du 1er janvier 2016 relative à la réduction générale des cotisations et contributions sociales